4. Dans le cas où la contribution n’est pas retenue conformément à l’article 2 ou à défaut de convention signée entre l’Association et les acheteurs, le producteur doit faire parvenir sa contribution à l’Association au plus tard le 15e jour de chaque mois pour le bois vendu le mois précédent.
Décision 5730, a. 4; Décision 8441, a. 2.